Le Quotidien du 29 septembre 2009 : Rémunération

[Brèves] Le salaire ne peut être versé sous la forme d'une mise en participation

Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-41.191, F-P+B (N° Lexbase : A1112ELR)

Lecture: 1 min

N9306BLA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le salaire ne peut être versé sous la forme d'une mise en participation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230297-breves-le-salaire-ne-peut-etre-verse-sous-la-forme-dune-mise-en-participation
Copier

le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 16 septembre 2009, que le versement d'un salaire constituant la contrepartie nécessaire de la relation de travail salariée, il ne peut être aléatoire et prendre la forme d'une mise en participation qui présente nécessairement un risque (Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-41.191, F-P+B N° Lexbase : A1112ELR).
Dans cette affaire, pour la réalisation d'un film à partir d'un scénario intitulé "une journée ordinaire", une société a embauché plusieurs salariés en qualité de techniciens ou d'artistes interprètes. Le tournage s'est déroulé du 15 avril au 24 mai 2003 et la société a été dissoute à compter du 1er mars 2006. Les salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale en vue du paiement de leur salaire. L'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le contrat conclu par le salarié soit affecté d'un vice du consentement, ni qu'il contienne des dispositions illicites. Celui-ci pouvait convenir que la rémunération qui lui était due serait versée sous la forme d'une mise en participation, présentant nécessairement un risque. En vain, la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B). En statuant ainsi, alors que le versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail et après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail, ce dont il se déduisait que le versement du salaire ne pouvait être aléatoire et, donc, ne pouvait être mis en participation, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

newsid:369306

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.