Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 septembre 2009, n° 298918, Commune de Courtenay
N° Lexbase : A3326ELR). Une commune qui avait conclu des baux précaires avec la société X pour l'occupation d'un bâtiment situé dans sa zone industrielle, a, alors que les baux venaient à expiration, décidé de vendre cet immeuble à la société Y. La société X, qui s'était portée candidate à l'acquisition de l'immeuble pour un prix de 800 000 euros, a demandé au tribunal administratif d'annuler cette délibération et de condamner la commune à lui verser une indemnité pour le préjudice subi, du fait de sa décision de ne pas lui vendre ce bien. Le tribunal administratif a annulé la délibération et rejeté la demande d'indemnisation de cette société. L'arrêt attaqué, dont la commune demande l'annulation, a rejeté sa requête et l'a condamnée à verser à la société X une indemnité de 100 000 euros (CAA Nantes, 2ème ch., 6 juin 2006, n° 05NT00850
N° Lexbase : A3880DR7). Le Conseil relève que la commune n'entendait pas soutenir qu'elle avait entendu consentir à l'acquéreur du bien une aide indirecte sur le fondement des dispositions de l'article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L1820GUX). L'on peut rappeler que cet article, modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (
N° Lexbase : L0835GT4), prévoit, notamment, que le montant des aides que les collectivités et leurs groupements peuvent attribuer pour l'achat ou la location de terrains ou de bâtiments, est calculé par référence aux conditions du marché selon des règles de plafond et de zone. Avant la loi du 13 août 2004, l'absence d'encadrement national pour les aides indirectes "libres" était source de contentieux, pour les terrains en particulier, dès lors qu'un rabais sur le prix de vente ou de location d'un terrain peut constituer une aide d'Etat. C'est donc par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a constaté que la dernière évaluation du service des domaines, ramenant la valeur vénale du bien à une somme comprise entre 710 000 euros et 770 000 euros, avait pris en compte la circonstance que la commune n'avait pas réalisé certains travaux de rénovation, alors que le prix de cession de ce bien avait été fixé, par la délibération litigieuse du conseil municipal, à un montant de 533 571 euros. Cette vente, consentie à un prix très inférieur à l'estimation du service des domaines, qui correspondait à la valeur vénale de l'immeuble, avait donc été illégalement décidée.
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