Le Quotidien du 29 septembre 2009 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : option d'assujettissement pour des locaux nus donnés en location

Réf. : CE 3/8 SSR, 07-09-2009, n° 313138, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ SA La Métairie (N° Lexbase : A8919EKK)

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le 18 Juillet 2013

En vertu de l'article 260 du CGI (N° Lexbase : L5223HLZ), les bailleurs de locaux nus à usage industriel peuvent exercer l'option pour l'assujettissement à la TVA. Cet article précise que l'option ne peut pas être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation . Par un arrêt rendu le 7 septembre 2009, le Conseil d'Etat précise qu'il résulte de ces dispositions que le bailleur de locaux peut opter pour son assujettissement à la TVA non au seul titre des constructions destinées à abriter les marchandises, l'outillage, le matériel et le personnel qui concourent directement à l'activité d'une entreprise, mais de l'ensemble des bâtiments nécessaires à l'exercice de cette activité. Et d'ajouter que, doivent être regardés comme tels les locaux affectés aux fins d'hébergement de ceux des membres du personnel chargés de fonctions impliquant par nature et au regard de l'activité exercée par le preneur une résidence permanente sur les lieux mêmes de leur travail (CE 3° et 8° s-s-r., 7 septembre 2009, n° 313138, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ SA La Métairie N° Lexbase : A8919EKK). En l'espèce, une société avait fait construire un restaurant d'altitude situé au sommet des pistes d'une station de sports d'hiver, comprenant un logement de 73 mètres carrés affecté à l'habitation du gérant, et l'avait donné en location à compter du 1er décembre 2000. La société avait demandé le remboursement de crédit de TVA au titre des frais exposés pour la construction de cet ensemble immobilier, à laquelle l'administration n'avait fait que partiellement droit en refusant le remboursement du crédit au titre de la partie de l'immeuble affectée au logement, au prorata de la surface représentée par ce local. Selon le Haut conseil, en jugeant que l'option pour la TVA ne pouvait être limitée aux seuls locaux destinés à héberger des personnels chargés de fonctions permanentes de gardiennage, de sécurité et de surveillance mais devait s'étendre à l'ensemble des locaux affectés à des personnels exerçant les fonctions décrites ci-dessus, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 260 du CGI. C'est par une appréciation souveraine des faits que la cour a estimé que le gérant du restaurant était, par la nature de ses fonctions, contraint de résider en permanence sur les lieux de son travail.

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