Aux termes d'un arrêt destiné à une publication maximale, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que doit être mentionné dans l'acte de notification d'un jugement le lieu où le recours s'exerce (Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 07-13.015, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9900EKU). En l'espèce, une décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau des Hauts de Seine lui ayant été notifiée par un acte n'indiquant pas devant quelle cour d'appel un recours pouvait être exercé, M. G. a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris, puis a renouvelé son appel, après l'expiration du délai de recours, auprès de la cour d'appel de Versailles. Celle-ci, pour dire l'appel irrecevable, énonce qu'aucun texte n'exige de mentionner dans l'acte de notification d'une décision le siège de la juridiction devant laquelle doit être porté un recours. Cet arrêt va être censuré au visa de l'article 680 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6863H7C), et sous forme d'un attendu de principe : "
l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours, ainsi que les modalités selon lesquelles celui ci doit être exercé", et la Haute juridiction de préciser que constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé.
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