Selon l'article L. 835-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6607G9L) dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (
N° Lexbase : L8527G8C) et antérieure à la loi n° 2006 872 du 13 juillet 2006 (
N° Lexbase : L2466HKK), lorsque l'organisme payeur a versé une allocation de logement sociale indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir déduit l'allocation du montant des loyers et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le trop-perçu est recouvré, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 10 septembre 2009 (Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-14.030, F-P+B
N° Lexbase : A8947EKL).
Dans cette affaire, la caisse d'allocations familiales a réclamé à une assurée une certaine somme au titre d'un solde restant dû d'un prêt accordé par la caisse à l'intéressée et au titre d'un indu d'allocation de logement sociale . Pour déclarer irrecevable l'action de la caisse en répétition de l'indu d'allocation de logement sociale, le jugement retient, d'une part, que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, et, d'autre part, que l'allocation était, en l'espèce, directement versée à l'agence, la caisse ne justifiant pas du versement de l'indu d'allocation. La Cour de cassation, devant laquelle l'affaire est portée, censure la décision. En effet, selon la Haute juridiction, l'action en répétition de l'indu pouvait être engagée contre l'allocataire. Il appartenait au juge de rechercher si l'allocation, versée directement au bailleur, avait été déduite par celui-ci du montant du loyer et des dépenses accessoires du logement .
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