Le Quotidien du 23 septembre 2009 :

[Brèves] Mention manuscrite requise ad probationem dans le cadre du cautionnement et existence d'éléments extrinsèques complétant ce commencement de preuve

Réf. : Cass. civ. 3, 09 septembre 2009, n° 07-21.225, FS-P+B (N° Lexbase : A8934EK4)

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N9159BLS

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[Brèves] Mention manuscrite requise ad probationem dans le cadre du cautionnement et existence d'éléments extrinsèques complétant ce commencement de preuve. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230230-breves-mention-manuscrite-requise-i-ad-probationem-i-dans-le-cadre-du-cautionnement-et-existence-del
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le 22 Septembre 2013

Si l'article 1326 du Code civil (N° Lexbase : L1437ABT) soumet le cautionnement à l'exigence d'une mention manuscrite, la cour d'appel, dans un arrêt du 3 juin 2009 (CA Paris, 16ème ch., sect. A, 3 juin 2009, n° 07/00185, SARL Ambulances de Noisy-le-Grand N° Lexbase : A3954EIB ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7881AGY) rappelle qu'il s'agit, cependant, d'une règle de preuve. En l'espèce, lors de la conclusion d'un bail de renouvellement entre un bailleur et la société preneuse, le gérant de cette dernière s'est porté caution solidaire, alors même que l'acte de cautionnement ne comportait aucune mention manuscrite. Face à des arriérés dus par le preneur, le bailleur sollicite la caution. La cour d'appel fait droit à sa demande, rappelant que les exigences de ces dispositions légales sont des règles de preuve et un acte irrégulier, au regard de celles-ci peut constituer un commencement de preuve par écrit, l'omission des formalités prescrites par ce texte étant sans influence sur la validité de l'obligation elle-même si, par ailleurs, la preuve de celle-ci est rapportée par témoignage ou présomption et si celle-ci n'est pas entachée de vices. Elle considère, dès lors, que s'il est vrai que le contrat de bail portant le cautionnement litigieux ne comporte pas de mention manuscrite de la main de la caution, celle-ci, qui, en sa qualité de gérant de la société a signé le bail et en a paraphé chacune des pages, dont la page 10 où figure en mention dactylographiée son engagement de caution à titre personnel et sa signature, immédiatement en dessous de la rubrique "cautionnement" inscrite en gras, a nécessairement pris connaissance, lors de la signature de l'acte de la teneur de cette clause et, partant, de la portée de son engagement et ce d'autant que le précédent bail comportait déjà en mention apparente puisque manuscrite un tel cautionnement de sa part. Classiquement utilisé pour permettre à la caution de prendre connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation, l'exigence légale d'une mention manuscrite comme condition de preuve de l'acte de cautionnement, a connu une évolution législative avec notamment la loi du 13 mars 2000 (loi n° 2000-230, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique N° Lexbase : A8934EK4), reconnaissant depuis la preuve et la signature électronique et non plus exclusivement manuscrite.

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