Le Quotidien du 23 septembre 2009 : Environnement

[Brèves] L'exploitant d'une installation classée qui ne procède pas à la dépollution totale du site permettant sa réutilisation commet une faute civile de nature à engager sa responsabilité

Réf. : Cass. civ. 3, 09 septembre 2009, n° 08-13.050, FS-P+B (N° Lexbase : A8943EKG)

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N9274BL3

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[Brèves] L'exploitant d'une installation classée qui ne procède pas à la dépollution totale du site permettant sa réutilisation commet une faute civile de nature à engager sa responsabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230236-breves-lexploitant-dune-installation-classee-qui-ne-procede-pas-a-la-depollution-totale-du-site-perm
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le 22 Septembre 2013

L'exploitant d'une installation classée qui ne procède pas à la dépollution totale du site permettant sa réutilisation commet une faute civile de nature à engager sa responsabilité. Tel est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 9 septembre 2009, n° 08-13.050, Société Assainissement Estève Patrick (AEP), FS-P+B N° Lexbase : A8943EKG). En l'espèce, aux termes d'un arrêté préfectoral en date du 6 août 2002 devenu définitif, une société s'est vue imposer diverses prescriptions pour la surveillance et la mise en sécurité d'un site pollué, cette mesure de police administrative ayant fait état, par ailleurs, de "la présence d'une pollution au sol au nickel et aux hydrocarbures (parcelle A) et d'un foyer de pollution au cuivre (parcelle C3)". En outre, les textes visés par l'arrêté, spécialement l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 (N° Lexbase : L1886HCT), imposaient à l'exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif de remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9468ICN). La cour d'appel a retenu que le non-respect de cette obligation résultant d'une législation et d'une réglementation spécifiques est constitutif d'une faute civile, peu important que l'arrêté préfectoral n'impose que de simples mesures de sécurisation et de surveillance, dès lors que le fait générateur de responsabilité était le mauvais état du site. Ainsi, elle a pu valablement en déduire que la société devait réparer le préjudice direct et personnel en résultant pour le SDIS, celui-ci ayant dû, pour tenir compte de l'impossibilité d'utiliser les parcelles polluées et des restrictions à l'usage du site résultant de l'arrêté préfectoral, procéder à un réaménagement du site ayant entraîné des travaux supplémentaires (sur l'étendue de l'obligation de remise en ordre d'un site classé, cf. Cass. civ. 3, 17 juin 2009, n° 08-14.080, FS-P+B N° Lexbase : A2991EIM).

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