Le Quotidien du 23 septembre 2009 : Électoral

[Brèves] Seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin

Réf. : CE 2/7 SSR., 11-08-2009, n° 322831, Elections municipales de Saint Paul (N° Lexbase : A2191EKD)

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[Brèves] Seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230224-breves-seule-la-signature-personnelle-a-lencre-dun-electeur-est-de-nature-a-apporter-la-preuve-de-sa
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le 18 Juillet 2013

Seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 août 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 août 2009, n° 322831, Elections municipales de Saint Paul N° Lexbase : A2191EKD). Le jugement attaqué a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune. Le Conseil énonce qu'il résulte des dispositions des articles L. 62-1 (N° Lexbase : L2789AAK) et L. 64 (N° Lexbase : L2791AAM) du Code électoral, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement. Or, il résulte de l'examen des listes d'émargement de plusieurs bureaux de vote, et alors même que les requérants produisent en appel une étude graphologique concluant que quatre-vingt treize des signatures litigieuses sont de la même main pour chacun des deux tours, que, pour cent seize électeurs, la signature apposée lors du second tour de l'élection est significativement différente de celle apposée lors du premier tour. Ces différences significatives sont donc de nature à mettre en doute l'authenticité des votes contestés. Par suite, les requérants, qui ne contestent pas la neutralisation opérée par les premiers juges de vingt-six émargements au moyen d'une croix, ne sont pas fondés à se plaindre que le jugement attaqué a annulé les élections en cause au motif que la déduction des suffrages neutralisés du nombre total des suffrages exprimés et, alternativement, du nombre des suffrages obtenus par chacune des deux listes ayant obtenu des élus, ne permettait pas de déterminer avec certitude le résultat de cette élection (voir, dans le même sens, CE 4° et 5° s-s-r., 19 juin 2009, n° 322426, Elections cantonales d'Argenteuil-Est N° Lexbase : A2866EIY) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1349A8H).

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