Le Quotidien du 25 septembre 2009 : Fiscalité financière

[Brèves] RCM : preuve d'un avantage occulte résultant de la non-perception d'un loyer

Réf. : CE 3/8 SSR, 07-09-2009, n° 309786, M. et Mme SIMON-BIGART (N° Lexbase : A8918EKI)

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le 18 Juillet 2013

En vertu de l'article 111 c du CGI (N° Lexbase : L2066HL4), sont notamment considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes. Lorsqu'une société n'a pas fait figurer dans sa comptabilité une créance qu'elle détenait sur un tiers, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées pour imposer, dans les mains du débiteur, cette créance pour la totalité de sa valeur initiale, d'établir, d'une part, qu'elle a été abandonnée au profit du débiteur dans des conditions qui sont contraires à l'intérêt de la société qui la détenait, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour le créancier, d'octroyer, et pour le débiteur, de recevoir, une libéralité. Dans un arrêt rendu le 7 septembre 2009, le Conseil d'Etat revient sur ces éléments de caractérisation des avantages occultes (CE 3° et 8° s-s-r., 7 septembre 2009, n° 309786, M. et Mme Simon-Bigart N° Lexbase : A8918EKI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4632A3X). En l'espèce, les contribuables avaient vendu à une société un immeuble, dans lequel ils demeurent locataires moyennant le paiement d'un loyer. L'administration fiscale avait constaté que la société n'avait perçu aucun des loyers dus par les contribuables au titre des années 1996, 1997 et 1998 et qu'elle n'avait pas non plus fait figurer, dans ses écritures comptables pour les exercices clos en 1996, 1997 et 1998, la créance correspondante. Le Haut conseil retient que la circonstance que le créancier n'aurait pas demandé à son débiteur le paiement de sa dette ne suffit pas, à elle seule, à établir que la créance aurait été abandonnée au profit du débiteur dans des conditions contraires à l'intérêt de la société, ni qu'il aurait existé une intention, pour le créancier d'octroyer, et pour le débiteur de recevoir, une libéralité, contrairement à la solution retenue par les juges du fond (CAA Nancy, 2ème ch., 2 août 2007, n° 05NC01398 N° Lexbase : A7258DX4). Toutefois, selon le Haut conseil, le ministre apportait la preuve, eu égard à la nature des opérations en cause, que la société avait omis volontairement de porter en comptabilité la créance de loyers qu'elle détenait sur les requérants, dès lors que l'acte notarié de vente prévoyait que ces derniers devenaient locataires de l'immeuble qu'ils cédaient et devaient s'acquitter d'un loyer mensuel. Le ministre justifiait, en outre, que cette absence de comptabilisation des loyers était dépourvue de toute contrepartie pour la société, alors qu'il n'était pas contesté que les requérants avaient bénéficié de la mise à disposition gratuite de l'immeuble et que la société ne leur avait pas demandé le paiement des loyers en cause. Dans ces conditions, le ministre apportait la preuve de l'appréhension par les requérants d'un avantage en nature correspondant aux loyers non perçus, ainsi que de l'intention, en l'absence d'inscription en comptabilité, pour la société, d'octroyer, et pour les contribuables, de recevoir, un avantage occulte.

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