Aux termes de l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L9125AG3), pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L9124AGZ), le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Telles sont les dispositions rappelées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 septembre 2009 (Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-18.590, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), F-P+B
N° Lexbase : A1047ELD). En l'espèce, des époux qui avaient fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice d'une SCI entre les mains d'une société d'assurance, ont assigné celle-ci pour obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article précité, à leur payer les causes de la saisie et des dommages-intérêts. Par un arrêt du 27 mai 2008, la cour d'appel de Toulouse a accueilli leurs demandes au motif que la société d'assurance avait fait une déclaration inexacte. Cependant, cette solution n'a pas été suivie par la Haute juridiction. Celle-ci a d'abord indiqué qu'en cas de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers saisi ne s'exposait à payer que des dommages-intérêts. Puis, elle a décidé que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, puisqu'elle n'avait pas caractérisé le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué. Au final, l'arrêt d'appel est cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.
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