Selon l'article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (
N° Lexbase : L4388AHY), le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé, dans les conditions définies au paragraphe I, à tout locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (
N° Lexbase : L4772AGT). Le montant des ressources est apprécié à la date de notification du congé. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 16 septembre 2009, n° 08-15.589, FS-P+B
N° Lexbase : A0986EL4). En l'espèce, la propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme B., a, le 26 août 2003, délivré à celle-ci un congé avec offre de vente pour le 31 mars 2004. Puis, elle a assigné la locataire aux fins de faire déclarer le congé valable. Par un arrêt du 14 janvier 2008, la cour d'appel de Grenoble a accueilli cette demande au motif que l'ensemble des revenus de la locataire dépassait le seuil fixé par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et que celle-ci avait refusé des propositions de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités financières. Mais en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'à la date de notification du congé les ressources annuelles de Mme B. dépassaient le seuil légal, et que les logements qui lui étaient proposés correspondaient à ses besoins et ses possibilités au regard de ses ressources, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt est donc cassé.
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