Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 août 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 août 2009, n° 319949, Communauté urbaine Nantes Métropole
N° Lexbase : A2181EKY). L'ordonnance attaquée a, à la demande de la société Bouygues Télécom, annulé en tant qu'elle porte sur le lot n° 3, la procédure d'appel d'offres en vue de la fourniture de service de télécommunications pour le compte du groupement de commandes constitué par la communauté urbaine requérante. Le Conseil indique qu'il résulte de l'instruction que constituent des prestations distinctes, au sens de l'article 10 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L2670HPL), et bien qu'elles fassent appel à la même technologie GSM, d'une part, la fourniture d'un service de téléphonie mobile "voix et données", fonctionnant sur les fréquences de 900 et 1 800 MHz et, d'autre part, la mise en oeuvre de transferts d'informations entre machines, notamment horodateurs et feux de signalisation, fonctionnant dans la seule fréquence de 900 MHz. Si la communauté urbaine indique qu'elle rencontrait des difficultés dans l'organisation et la coordination de ces deux ensembles de prestations, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Si elle fait valoir que le regroupement en un seul lot lui permettrait de réaliser des économies significatives grâce au transfert des temps de communication non utilisés entre les deux ensembles de prestations, l'impact financier de ce regroupement ne saurait justifier une dévolution en lots séparés, dès lors qu'il ne représente que moins de 2 % du budget alloué à ce lot. Par suite le regroupement de ces prestations dans un lot unique constitue un manquement aux dispositions de l'article 10 précité. La société Bouygues Télécom, qui a développé son réseau de téléphonie mobile dans la région nantaise dans la fréquence de 1 800 MHz, justifie donc que ce regroupement, qui l'obligerait à consentir des investissements lourds dans la fréquence de 900 MHz pour pouvoir présenter une offre pour le lot n° 3, est susceptible de la léser. L'on peut rappeler, en outre, que les offres relatives à un marché composé de différents lots doivent être examinées lot par lot (CE 2° et 7° s-s-r., 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic
N° Lexbase : A7322DLR) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2367EQQ).
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