Le Quotidien du 17 septembre 2009 :

[Brèves] Caractère d'ordre public des dispositions de l'article 1799-1 du Code civil et précision sur la date à laquelle le maître de l'ouvrage devient débiteur de l'obligation de garantie

Réf. : Cass. civ. 3, 09 septembre 2009, n° 07-20.863,(N° Lexbase : A8932EKZ)

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N9166BL3

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[Brèves] Caractère d'ordre public des dispositions de l'article 1799-1 du Code civil et précision sur la date à laquelle le maître de l'ouvrage devient débiteur de l'obligation de garantie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230094-breves-caractere-d-ordre-public-des-dispositions-de-l-article-1799-1-du-code-civil-et-precision-sur
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le 22 Septembre 2013

En application de l'article 1799-1 du Code civil (N° Lexbase : L1936ABC), le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective. Dans trois arrêts du 9 septembre 2009, la Cour de cassation a précisé qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil, auxquelles les parties ne peuvent déroger, que le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de garantie dès la signature du marché (Cass. civ. 3, 9 septembre 2009, 3 arrêts, n° 07-21.225, FS-P+B N° Lexbase : A8934EK4, n° 07-21.226, FS-D N° Lexbase : A8935EK7 et n° 07-20.863, FS-D N° Lexbase : A8932EKZ ; sur le caractère d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil, voir Cass. civ. 3, 1er décembre 2004, n° 03-13.949, F-P+B N° Lexbase : A1307DE7 et cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0163A8K). Aussi, la cour d'appel ne pouvait retenir la caducité du contrat d'entreprise pour non réalisation d'une condition suspensive dont se prévalait le maître de l'ouvrage, sans constater que ce dernier avait satisfait à son obligation de garantie, dont l'exécution lui avait été demandée par l'entrepreneur avant que le contrat ne soit devenu caduc. En l'espèce, un maître d'ouvrage a confié à un entrepreneur la réalisation d'un ouvrage, le contrat stipulant "que la commande ne sera validée qu'après réception de la caution bancaire". Ce dernier n'ayant pas obtenu ladite caution bancaire, les travaux ont été repoussés. Il a informé le maître d'ouvrage que la banque exigeait, également, que celui-ci fournisse un cautionnement solidaire dans les termes de l'article 1799-1 du Code civil. Le délai de réalisation des conditions suspensives étant expiré et aucune caution bancaire n'ayant été fournie, le maître de l'ouvrage a informé de la caducité des ordres de services l'entrepreneur qui, invoquant la rupture unilatérale abusive du contrat, l'a assigné en paiement de divers acomptes et de dommages-intérêts. La cour d'appel rejette cette demande, retenant, notamment, que du fait de la non-réalisation de la condition suspensive, le marché de travaux est censé n'avoir jamais existé. Mais, la Cour régulatrice censure la décision des juges du fond : "en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil, que le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de garantie dès la signature du marché, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que [le maître de l'ouvrage] avait satisfait à cette obligation dont l'exécution lui avait été demandée par l'entrepreneur avant que le contrat ne soit devenu caduc, a violé le texte susvisé".

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