Le Quotidien du 24 juillet 2009 : Transport

[Brèves] La Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, est un texte d'ordre public

Réf. : Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-15.026, F-P+B (N° Lexbase : A5838EI3)

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N1228BL3

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[Brèves] La Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, est un texte d'ordre public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229572-breveslaconventiondegenevedu19mai1956relativeaucontratdetransportinternationaldemarc
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le 22 Septembre 2013

La Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, est un texte d'ordre public. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 juin 2009 (Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-15.026, Société Froid international climatisation (FIC), F-P+B (N° Lexbase : A5838EI3 ; et déjà, en ce sens, Cass. com., 17 mars 1992, n° 90-15.310, Compagnie GAN c/ Société Demartino et autres N° Lexbase : A4193ABW). En l'espèce, la société Froid international climatisation a confié à la société Dimotrans l'enlèvement de deux colis. Ces deux colis ayant été détruits dans un incendie survenu dans les locaux de la société Dimotrans où ils se trouvaient avant d'être acheminés vers Paris, la société Froid international climatisation, indemnisée à hauteur de la seule somme de 15 000 euros, a assigné la société Dimotrans en paiement du solde du prix de ces marchandises. Sa demande a été rejetée par la cour d'appel. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1er et 41 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) : "attendu que la CMR est un texte d'ordre public qui exclut l'application du droit national sauf sur les points où elle s'y réfère ou sur ceux qu'elle ne règle pas ; que le juge doit l'appliquer d'office et les parties ne peuvent y déroger hors les cas qu'elle prévoit". Ainsi, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que pour l'un des colis le lieu de la prise en charge et celui prévu pour la livraison étaient situés dans deux pays différents, parties à la Convention de Genève du 19 mai 1956, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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