Il se déduit de l'article 68, alinéa 1er, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1277H43), selon lequel les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense, que l'intervention volontaire se fait devant le tribunal de grande instance, à l'égard des parties comparantes, par des conclusions comportant les demandes de l'intervenant, qui ne sont soumises à aucun formalisme particulier. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2009 (Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, n° 08-17.741, F-P+B
N° Lexbase : A5892EI3). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel de Chambéry pour avoir rejeté l'action de paternité d'une mère contre les héritières du père prétendu. Les juges du fond avaient, en effet, retenu que la mère, représentante légale de sa fille mineure, n'était pas intervenue personnellement devant le tribunal, et qu'elle n'avait pas déposé de conclusions d'intervention volontaire. Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que la demanderesse, ayant déposé des conclusions dans lesquelles elle demandait qu'une indemnité lui soit personnellement allouée, était régulièrement intervenue à titre personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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