Le système de retenue de traitement dit du "trentième indivisible" ne peut s'appliquer aux agents assurant leur service sous forme de gardes d'une durée de 24 heures. Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 17 juillet 2009 (CE Contentieux, 17 juillet 2009, n° 303588, M. Bigot
N° Lexbase : A9202EIN et n° 303623, M. Alvarez
N° Lexbase : A9203EIP). L'arrêt attaqué a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Ille-et-Vilaine a refusé d'appliquer le système dit du "trentième indivisible" aux retenues opérées sur leur traitement en raison de leur participation à une grève, participation ayant consisté à ne pas assurer l'une des gardes de 24 heures auxquelles ils étaient astreints (CAA Nantes, 4ème ch., 29 décembre 2006, n° 06NT00634
N° Lexbase : A6481DUL). L'on peut rappeler qu'en cas de service non fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève à autant de trentièmes que de journées comprises du 1er au dernier jour de la grève (CE Contentieux, 7 juillet 1978, n° 3918, Sieur Omont
N° Lexbase : A5124AIM). Est ici posé le cas d'un agent qui assure son service sous la forme de gardes d'une durée de 24 heures suivies d'une période de repos, dont le nombre total est fixé pour l'année alors que son traitement est liquidé mensuellement. Le Conseil énonce qu'il y a alors lieu, lorsque l'agent n'a pas accompli une ou plusieurs gardes de 24 heures auxquelles il était astreint, non de procéder à une retenue calculée par trentième de la part mensuelle de son traitement, mais de rapporter le nombre de gardes qu'il n'a pas accomplies au nombre moyen de gardes auquel l'intéressé est astreint chaque mois, établi sur la base de son obligation de service annuelle, et d'appliquer le rapport en résultant au montant mensuel du traitement auquel il a normalement droit. Pour contester le motif par lequel la cour administrative d'appel a jugé légal le mode de calcul de la retenue, fondé sur les obligations des intéressés en termes de nombre de gardes, les requérants se bornent à soutenir qu'une cessation du travail d'une durée de 24 heures ne peut donner lieu qu'à une retenue d'un trentième du traitement mensuel. Ce moyen ne pouvant qu'être écarté, le pourvoi est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9862EPX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable