Par un arrêt rendu le 9 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme la condamnation d'une société d'avocats à réparation à hauteur des pénalités acquittées par son client, pour avoir recommandé à celui-ci de ne pas déférer aux mises en demeure de l'administration fiscale (Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-16.917, Association Ancien et mystique Ordre de la Rose Croix (AMORC), F-D
N° Lexbase : A7401EIX). En l'espèce, une association avait confié une mission d'audit juridique, fiscal et social des structures de son groupe à une société d'avocats dont le rapport avait révélé un risque de requalification de l'association en organisme à but lucratif soumis à l'IS et assujetti à la TVA. Par la suite, l'administration fiscale avait adressé à l'association un avis de vérification de sa comptabilité pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, ainsi que trois mises en demeure d'avoir à déposer des déclarations au titre de l'IS et de la TVA auxquelles l'association, sur les conseils de son avocat, a répondu ne pas devoir déférer à défaut de procédure préalable et contradictoire destinée à établir l'assujettissement à ces deux impôts. Après une nouvelle mise en demeure ayant reçu la même réponse, l'administration a procédé, par voie de taxation d'office, à deux redressements au titre de l'IS et de la TVA majorés de la pénalité de 80 % prévue à l'article 1728 du CGI (
N° Lexbase : L1715HNT). L'association a engagé une action en responsabilité contre son avocat. Ce dernier contestait sa condamnation par la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), qui avait considéré que le préjudice imputable à la faute retenue à l'encontre du cabinet d'avocat résultait du paiement des pénalités, alors que, selon lui, le manquement à son devoir de conseil et d'information, à le supposer avéré, ne pouvait être sanctionné qu'au titre de la perte d'une chance d'échapper aux pénalités dues en raison de l'absence de réponse aux mises en demeure de l'administration. Selon la Haute juridiction, en estimant que l'association, qui, malgré l'absence de comptabilité, n'était pas dans l'impossibilité de procéder aux déclarations réclamées, aurait accompli les formalités exigées si le conseil lui en avait été donné et que cette ligne de conduite, adoptée ultérieurement à la suite de nouvelles demandes de l'administration pour les exercices suivants ayant également donné lieu à redressement, avait permis à l'association d'échapper à de nouvelles pénalités, la cour d'appel, par ces motifs qui excluent tout aléa dans la réalisation du dommage, a légalement justifié sa décision de réparer un préjudice financier intégralement consommé et non une simple perte de chance.
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