Un syndic est tenu de disposer d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juin 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 24 juin 2009, n° 305975, Commune de Saessolsheim c/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété Allmendweg
N° Lexbase : A4031EI7). L'arrêt attaqué a annulé le jugement rejetant la demande présentée par un syndicat de copropriétaires tendant à l'annulation de plusieurs titres de recettes (CAA Nancy, 1ère ch., 22 mars 2007, n° 05NC01053
N° Lexbase : A8743DUD). Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 18 de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (
N° Lexbase : L4813AHQ), et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, pris pour l'application de cette loi (
N° Lexbase : L8032BB4), que, dans les circonstances où une autorisation est requise, le syndic agissant au nom de la copropriété est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé (cf. CE 1° et 6° s-s-r., 9 juillet 2008, n° 297370
N° Lexbase : A6069D9N). Le pouvoir ainsi donné au syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale. Or, l'assemblée générale des copropriétaires a, en l'espèce, autorisé le syndic à "
représenter la copropriété dans le cadre du règlement des frais de viabilité et de la procédure de recours". En l'absence de toute autre précision sur l'objet et la finalité de la procédure de recours que cette délibération mentionne, l'assemblée générale des copropriétaires ne justifie pas avoir donné au syndic une autorisation expresse pour agir devant le tribunal administratif aux fins d'obtenir l'annulation des titres de recettes en litige. La demande présentée devant le tribunal administratif était donc irrecevable.
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