Le mis en examen ne dispose plus, après l'envoi de l'avis de fin d'information, que des droits limitativement énumérés par l'article 175 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8647HW8). Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2009 (Cass. crim., 9 juin 2009, n° 09-82.269, F-P+F+I
N° Lexbase : A4480EIR). En l'espèce, une personne mise en examen a, sur le fondement de l'article 80-1-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8625HWD), demandé au juge d'instruction que lui soit octroyé le statut de témoin assisté, après que lui eut été délivré l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale. Cette requête a été rejetée, comme mal fondée. Le mis en examen a donc interjeté appel de cette décision. Pour déclarer la requête irrecevable, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a retenu qu'une telle demande, formulée après l'avis de fin d'information, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 175 du Code de procédure pénale. Cette solution a été approuvée par la Chambre criminelle au regard du principe précité.
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