L'article R. 221-17-6 (
N° Lexbase : L7279DKS), devenu l'article R. 421-22 (
N° Lexbase : L5485HBR) du Code de l'environnement ne concerne pas les agents assermentés de l'Office national des forêts -ONF-, qui sont habilités à dresser individuellement un procès-verbal, valant foi jusqu'à preuve du contraire, par les dispositions du Code forestier, notamment en ses articles L. 122-7 (
N° Lexbase : L2742ACK) et L.122-8 (
N° Lexbase : L2683ACD). Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2009 (Cass. crim., 3 juin 2009, n° 08-87.434, F-P+F
N° Lexbase : A4462EI4). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que la cour d'appel, à qui il appartenait de s'assurer que le prévenu rapportait cette preuve contraire dans les conditions définies à l'article 431 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3250DGH) et pour l'ensemble des constatations opérées, n'avait pas justifié sa décision en accueillant l'exception de nullité du procès-verbal dressé le 25 avril 2005 par deux techniciens opérationnels de l'Office national des forêts.
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