En vertu des principes posés par la Convention internationale n° 158 sur le licenciement, adoptée à Genève le 22 juin 1982 (
N° Lexbase : L0963AII), et en vertu de l'article 10 de la Convention collective nationale du Crédit agricole, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, la durée d'un an du stage prévu par cette dernière pour les agents de la classe III engagés par contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-41.359, FS-P+B+R
N° Lexbase : A6421EHB). En l'espèce, M. D. a été engagé, le 2 février 2004, selon un contrat de travail stipulant l'obligation d'accomplir, conformément à l'article 10 de la convention collective, une période de stage d'une durée maximum de douze mois. L'employeur ayant mis fin à son stage le 2 août 2004, le salarié a saisi les juges de demandes en paiement de sommes à titre, notamment, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture. Pour débouter le salarié de ses demandes, les juges d'appel retiennent que la période de stage prévue pour les agents de catégories F à H, par l'article 10 de la Convention collective du Crédit agricole, est équivalente à une période d'essai qui ne dépasse pas la durée nécessaire à l'établissement des capacités de l'intéressé, responsable de domaine d'activité, classe III, notamment, à la démonstration, qui s'effectue sur une période significative, de sa capacité à s'intégrer aux équipes en place et que cette durée n'est pas déraisonnable au sens de la Convention de l'OIT. En vain. Selon la Cour suprême, en statuant ainsi, alors que l'article 10 de la Convention collective du Crédit agricole, qui prévoit une période de stage probatoire de douze mois, n'est pas compatible avec les exigences de la Convention n° 158 de l'OIT, la cour d'appel a violé ledit texte .
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