Il résulte de l'article 464 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5628DY4) qu'en matière civile la compétence de la juridiction pénale, limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux. Il s'ensuit qu'il n'appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 7 avril 2009 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-85.519, F-P+F
N° Lexbase : A7629EGN). En l'espèce, une mutuelle a demandé que la dette des coauteurs des dommages soit répartie entre ceux-ci en proportion de la gravité de leurs fautes respectives telle qu'elle résultait des peines prononcées. Le tribunal correctionnel a déclaré les deux conducteurs tenus solidairement des dommages-intérêts. Cependant, leurs assureurs, auxquels la décision a été déclarée opposable, ont interjeté appel contre le jugement entrepris. En appel, la cour a réparti par moitié, entre les deux coauteurs, la charge du montant indemnitaire dont ils étaient solidairement débiteurs. Cette solution n'a, toutefois, pas convaincu la Chambre criminelle qui a considéré que la cour d'appel de Nouméa avait méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus.
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