Par trois arrêts rendus le 6 mai 2009, le Conseil d'Etat rappelle les règles d'évaluation concernant des biens acquis ou créés antérieurement et postérieurement au 1er janvier 1974 (CE 9° s-s., 6 mai 2009, n° 282901
N° Lexbase : A7706EGI, n° 282902
N° Lexbase : A7707EGK et n° 285722
N° Lexbase : A7708EGL, SA SAUR France). Les juges de la Haute assemblée décident que des biens passibles de taxe foncière acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974, autres que les matériels et outillages, sont évalués selon les dispositions du I de l'article 1501 du CGI (
N° Lexbase : L0277HM9) qui prévoit que des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues, et qui ont été acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974. En l'espèce, l'administration avait fait application de ces dispositions pour déterminer la valeur locative des installations de production et de distribution d'eau potable et a retenu les indications du tarif prévu par l'arrêté interministériel du 9 janvier 1976 pris en application de l'article 310 M de l'annexe II au CGI (
N° Lexbase : L1496HNQ). Concernant la valeur locative d'un ouvrage édifié postérieurement au 1er janvier 1974, celle-ci doit être calculée par application de l'article 1498 du CGI (
N° Lexbase : L0267HMT). Cependant, en l'absence de terme de comparaison, la valeur locative d'une immobilisation doit être calculée par la méthode de l'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du CGI
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