Le Quotidien du 19 mai 2009 : Procédure pénale

[Brèves] Modifications des règles relatives à la vente des biens meubles saisis

Réf. : Décret n° 2009-511, 05 mai 2009, relatif à la vente des biens meubles saisis au cours des enquêtes, NOR : JUSD0830575D, VERSION JO (N° Lexbase : L1636IEC)

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[Brèves] Modifications des règles relatives à la vente des biens meubles saisis. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228838-0
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le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-511 du 5 mai 2009, relatif à la vente des biens meubles saisis au cours des enquêtes (N° Lexbase : L1636IEC), crée une section IV, intitulée "De la vente des biens meubles saisis", au chapitre 2 du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie réglementaire du Code de procédure pénale. Aux termes du nouvel article R. 15-33-66-2, les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, au service des domaines qui procède à leur aliénation dans les formes prévues pour la vente du mobilier de l'Etat. Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance. Par ailleurs, le procureur de la République qui a dirigé l'enquête ou celui de la juridiction saisie des poursuites informe par tout moyen le propriétaire des biens meubles de son droit à restitution du produit de la vente dès qu'il classe sans suite la procédure ou qu'intervient une décision définitive de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation sans que la confiscation ait été prononcée. Le propriétaire des biens meubles doit exercer son droit à restitution dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'alinéa précédent. Le procureur de la République lui délivre alors une attestation au vu de laquelle il peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus (C. proc. pén., art. R. 15-33-66-3, nouv.).

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