Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 avril 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2009, n° 320314, M. Burgaud
N° Lexbase : A0115EGD). M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le chef de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) a refusé de lui communiquer les rapports de l'IGAS, ainsi que les auditions et les annexes, relatifs à l'affaire dite d'Outreau. Le droit d'accès à des documents administratifs, instauré par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (
N° Lexbase : L6533AG3), ne s'exerce pas au vu ou à raison de l'usage envisagé par celui qui en fait la demande. La circonstance que le requérant estime les documents demandés utiles à sa défense, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée par le ministre de la Justice devant le Conseil supérieur de la magistrature, compétent pour les magistrats du siège, étant sans incidence sur le présent litige, l'accès à ces documents ne relève pas d'une procédure définie par le statut applicable au requérant. Il s'ensuit que les conclusions de M. X dirigées contre la décision du chef de l'IGAS ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort, conformément aux dispositions de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L4207HBG). Il y a donc lieu d'attribuer le jugement du présent litige au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître. Le Conseil réitère sa position selon laquelle il n'est pas compétent pour connaître des recours dirigés contre un acte ne produisant pas d'effets au-delà du ressort du tribunal administratif, tel que par exemple la communication de documents contenus dans un dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament (CE 9° et 10° s-s-r., 23 février 2009, n° 303744, Société Merck Génériques
N° Lexbase : A3848EDU).
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