Les journalistes stagiaires bénéficient du maintien de leur salaire en cas d'absence pour cause de maladie. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 07-41.345, FS-P+B
N° Lexbase : A1015EGP). En l'espèce, un stagiaire journaliste non diplômé a été engagé dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée et à temps partiel, son contrat de travail étant expressément régi par la Convention collective des journalistes . A la suite d'un arrêt de travail, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, un complément conventionnel de salaire pour la période de suspension, au titre de l'article 36 de la CCN, relatif aux absences pour cause d'AT-MP. Pour confirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé du chef du versement du complément de salaire pour la période d'arrêt maladie, la cour d'appel a retenu qu'en principe la titularisation comme journaliste professionnel est acquise à l'expiration d'un stage de deux ans, qu'aucune des dispositions de la CCN ne précise expressément que celles consacrées au maintien des appointements pendant une partie de l'absence pour cause de maladie bénéficient non seulement aux journalistes professionnels, mais, aussi, aux journalistes stagiaires, alors que cette CCN a pour objet de définir le statut des journalistes professionnels, et alors que l'article 36 fait, par deux fois, référence à la catégorie des journalistes professionnels mais jamais à celle des journalistes stagiaires. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 36 de la CCN, ensemble l'article R. 516-30 (
N° Lexbase : L0633ADS), devenu R. 1455-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L0822IAP), car en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune disposition de la CCN que le maintien du salaire prévu par son article 36 en cas d'absence pour cause de maladie est réservé aux journalistes professionnels titulaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés .
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