La convention litigieuse, qui a pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts réalisés par l'époux, ne peut s'analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime matrimonial. Une telle convention est illicite dès lors qu'elle altère l'économie du régime de participation aux acquêts et que, de surcroît, elle a été conclue avant l'introduction de l'instance en divorce. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. civ. 1, 8 avril 2009, n° 07-15.945, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8399EES). En l'espèce, pour déclarer valable la cession et condamner M. P. à en payer le prix, la cour d'appel de Bordeaux énonce que l'objet de la clause sus-énoncée est de reporter les effets de la cession à une date postérieure au divorce, afin de priver Mme L. de sa créance de participation sur les parts sociales acquises par son conjoint. Elle retient que la transaction par laquelle un époux acquiert des parts de société de son conjoint ne s'analyse pas en une opération de liquidation et de partage d'un régime de participation aux acquêts et que la cession d'actifs litigieuse a pour effet de faire entrer les parts sociales de Mme L. dans le patrimoine de M. P. et constitue donc pour ce dernier un acquêt dont il devra éventuellement "récompense" au moment de la dissolution du mariage (CA Bordeaux, 1ère ch., 27 mars 2007, n° 05/06522
N° Lexbase : A3338D4E). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 265-2 (
N° Lexbase : L2831DZU) et 1396, alinéa 3 (
N° Lexbase : L1522ABY), du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (
N° Lexbase : L0807HK4) : en analysant la convention litigieuse en une renonciation du cédant à sa créance de participation sur les droits cédés, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.
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