Le Quotidien du 14 avril 2009 : Marchés publics

[Brèves] L'avenant prévoyant la réalisation d'un nouveau tronçon de l'autoroute A89 par la société ASF est légal

Réf. : CAA Nantes, 3e ch., 27-02-1998, n° 97NT00336, M. DOS-REIS (N° Lexbase : E2255EQL)

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le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 avril 2009 (CE 7° s-s-., 8 avril 2009, n° 290604, Association Alcaly N° Lexbase : A9542EE7). La société Autoroutes du Sud de la France (ASF), titulaire d'un contrat de concession de l'autoroute A89, s'est vu confier la réalisation et l'exploitation d'un nouveau tronçon de cette autoroute, sans publicité ni mise en concurrence préalable, par un avenant dont l'annulation est ici demandée. Selon les requérants, l'absence de publicité et de mise en concurrence était contraire aux dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (N° Lexbase : L8653AGL), ainsi qu'aux Directives (CE) n° 89/440 du 18 juillet 1989 (N° Lexbase : L3148HU7) et n° 93/38 14 juin 1993 (N° Lexbase : L7741AUA), fixant un certain nombre de règles en matière de passation de marchés. La Haute juridiction administrative retient, à l'inverse, que la société ASF a été expressément pressentie dès 1987, comme l'atteste un courrier de la Commission européenne, pour réaliser la section d'autoroute en cause et a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires, de sorte que l'avenant litigieux n'a pas été passé irrégulièrement, en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des deux Directives précitées. Dans ces circonstances, les requérants ne peuvent davantage se prévaloir d'une méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence définies par la loi du 29 janvier 1993, l'article 47 de cette loi (N° Lexbase : L7139AHU) prévoyant que ces obligations ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires. La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2255EQL).

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