Le Quotidien du 1 avril 2009 : Contrats et obligations

[Brèves] Précisions sur les conditions de réalisation de la substitution du bénéficiaire d'un pacte de préférence dans les droits du tiers acquéreur

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mars 2009, n° 07-22.027, FS-P+B (N° Lexbase : A1966EEK)

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le 22 Septembre 2013

On se souvient de la petite révolution amorcée par un arrêt de la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, du 26 mai 2006 (Cass. mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376, P+B+R+I (N° Lexbase : A7227DPD, lire N° Lexbase : N9478AKA, confirmé par Cass. civ. 3, 14 février 2007, n° 05-21.814, FS-P+B N° Lexbase : A2160DUK, lire N° Lexbase : N0412BAI), dans lequel elle admettait, pour la première fois, la possibilité pour le bénéficiaire d'un pacte de préférence d'obtenir sa substitution dans les droits du tiers ayant acquis le bien objet du pacte en violation de celui-ci, ceci à la double condition, toutefois, que le tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Dans un arrêt du 25 mars 2009 (Cass. civ. 3, 25 mars 2009, n° 07-22.027, FS-P+B N° Lexbase : A1966EEK), la troisième chambre civile a apporté, au visa des articles 1583 (N° Lexbase : L1669ABG) et 1589 (N° Lexbase : L1675ABN) du Code civil, une précision supplémentaire : la connaissance du pacte de préférence et de l'intention de son bénéficiaire de s'en prévaloir s'apprécie à la date de la promesse de vente, qui vaut vente, et non à celle de sa réitération par acte authentique. En l'espèce, un acte de donation-partage contenant un pacte de préférence a attribué des droits sur un immeuble à Mme C.. Par la suite, cette dernière a conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur l'immeuble, et un acte authentique a été signé. Le bénéficiaire du pacte de préférence a alors demandé sa substitution dans les droits du tiers acquéreur. La Cour de cassation, apportant la précision rappelée ci-dessus, casse l'arrêt d'appel qui, pour faire droit à la demande du bénéficiaire du pacte, a retenu que, si au moment de la promesse, les acquéreurs ne connaissait pas l'existence du pacte, il en était autrement au moment de l'acte authentique, le notaire les ayant, par ailleurs, informés que le bénéficiaire n'avait pas renié s'en prévaloir.

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