Une société reconnue responsable d'une faute inexcusable ne peut contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail du salarié. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2009 (Cass. civ. 2, 12 mars 2009, n° 07-21.251, FS-P+B
N° Lexbase : A0786EET). Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable de l'employeur (Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-13.172, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A0610AYA). En l'espèce, un employé d'une société a été victime d'un accident que la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Statuant sur la demande de la victime, un Tass a, par deux jugements devenus irrévocables, dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur. Dans une autre instance, ce dernier a demandé que la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident lui soit déclarée inopposable. La cour d'appel relève qu'il résulte des deux jugements irrévocables précédemment rendus par le Tass que la société, partie à l'instance, a conclu en défense sur l'action engagée contre elle par la victime en reconnaissance de sa faute inexcusable et que, reconnue responsable d'une faute inexcusable, elle a été condamnée, sur la demande de la CPAM, à lui rembourser les sommes versées par elle directement à la victime en application de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5302ADQ). La cour d'appel en a exactement déduit que cette condamnation définitive s'opposait à ce que la société puisse contester, dans une autre instance, l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail du salarié, cette demande se heurtant à la chose précédemment jugée relativement aux conséquences pécuniaires de l'accident. Le pourvoi de la société, qui faisait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée aux deux jugements ayant statué sur la faute inexcusable, est rejeté .
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