Aux termes de l'article L. 132-6 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L3284DYB) dans sa rédaction alors applicable, les personnes tenues à l'obligation alimentaire, instituée par les articles 205 (
N° Lexbase : L2270ABP) et suivants du Code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Et, la commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. D'autre part, en vertu des dispositions des articles 205 et suivants du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs parents et les gendres à leurs beaux-parents et selon l'article 208 du même code (
N° Lexbase : L2275ABU), les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Telles sont les dispositions dont fait application le Conseil d'Etat dans un arrêt du 23 mars dernier (CE 1° et 6°, s-s-r., 23 mars 2009, n° 307627, M. et Mme R.
N° Lexbase : A1830EEI). Il en conclut que les ressources et les charges des personnes tenues envers le demandeur à l'aide sociale d'une obligation alimentaire sont susceptibles d'être prises en compte par le département pour évaluer leur capacité contributive et fixer le montant de l'aide sociale auquel l'intéressé a droit, le cas échéant. Mais, s'il peut être tenu compte, pour apprécier le montant des charges qu'un obligé alimentaire supporte effectivement, des ressources que perçoivent les membres de son foyer, celles-ci ne sauraient être ajoutées aux ressources de cet obligé alimentaire en vue d'évaluer sa capacité contributive.
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