Le Quotidien du 1 avril 2009 : Licenciement

[Brèves] Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles en matière de licenciement

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2009, n° 06-46.330, FS-P+B (N° Lexbase : A1928EE7)

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le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article L. 122-14-7, alinéa 3 (N° Lexbase : L5572ACD), devenu L. 1231-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1068H9G), que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles en matière de licenciement (voir, en ce sens, Cass. soc., 6 novembre 2008, n° 07-43.325, F-D N° Lexbase : A1715EB7 et lire N° Lexbase : N7492BHX). La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 25 mars 2009, que cette interdiction rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 06-46.330, FS-P+B N° Lexbase : A1928EE7). En l'espèce, un salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée. Un nouveau contrat de travail a, ensuite, été conclu entre les parties pour une durée déterminée. Considérant que la rupture du CDD était imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Ayant constaté que le contrat à durée indéterminée n'avait pas été rompu, la cour d'appel en a exactement déduit que les parties étaient demeurées liées par le contrat à durée indéterminée. Le pourvoi, qui faisait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est rejeté .

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