Le décret n° 2009-295 du 16 mars 2009 (
N° Lexbase : L0122IDU), pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009, relative aux instruments financiers (
N° Lexbase : L4604ICI ; lire
N° Lexbase : N5818BIC), a été publié au JO du 18 mars 2009. Il réorganise les modalités d'inscription en compte des titres financiers (TF), précisées aux articles R. 211-1 (
N° Lexbase : L0147IDS) et suivants du Code monétaire et financier. Concernant la forme des TF, ceux-ci ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire. Si ce dernier est tenu par l'émetteur, les TF revêtent la forme nominative. S'il est tenu par un intermédiaire, la forme est au porteur. Lorsqu'un mandataire est désigné pour la tenue des comptes-titres, ses dénomination et adresse sont publiées au BALO. Un propriétaire de TF nominatifs peut charger un intermédiaire de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions portées sur ce compte figurent, également, dans un compte d'administration tenu par cet intermédiaire, le titulaire du compte s'obligeant à ne donner d'ordres qu'à ce dernier. Les TF à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (SMN), qu'après avoir été placés en compte d'administration. Ceux qui ne revêtent pas cette forme ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un SMN, que sous la forme au porteur. Concernant le dépositaire central, le texte indique qu'il ouvre des comptes aux émetteurs de TF admis à ses opérations et aux intermédiaires, qui acquièrent, de ce fait, la qualité d'adhérent. Il assure, pour ces TF, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts aux adhérents. Le dépositaire central peut créer des certificats représentatifs de TF français ne pouvant circuler qu'à l'étranger ou déléguer ce droit à un adhérent, pour une émission précise.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable