Aux termes de l'article 1265 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2140H4Z), la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés (pour une application, voir, Cass. civ. 3, 18 mai 1994, n° 92-17.966, Mme Puyo c/ Consorts Blanc et autre
N° Lexbase : A7208ABL). Le juge peut, toutefois, examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies (également, Cass. civ. 3, 10 janvier 2006, n° 04-19.989, F-D
N° Lexbase : A3460DM4). Telles sont les règles rappelées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 mars 2009 (Cass. civ. 3, 4 mars 2009, n° 08-10.415, FS-P+B
N° Lexbase : A6358EDT). En l'espèce, les époux B. ont assigné la propriétaire d'un fonds contigu en remise en état de la clôture qu'ils avaient mise en place pour faire obstacle à son passage sur le chemin privé et qu'elle avait arrachée, ainsi qu'en interdiction de traverser leur cour avec un véhicule. Mais ils ont été déboutés par les juges du fond, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un trouble illicite à leur possession. Les époux ont alors formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui a été accueilli favorablement. En effet, les Hauts magistrats ont déclaré que la cour d'appel avait violé l'article précité en faisant dépendre le sort de l'action possessoire d'une décision devant intervenir au pétitoire.
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