Il résulte de la combinaison des articles L. 822-18 (
N° Lexbase : L2953HCD) et L. 225-254 (
N° Lexbase : L6125AIP) du Code de commerce que l'action en responsabilité civile contre le commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Si les articles précités ne définissent pas la notion de dissimulation, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que celle-ci implique un élément intentionnel, caractérisé par la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a eu connaissance (v., notamment, Cass. com., 17 décembre 2002, n° 99-21.553, FS-P+B
N° Lexbase : A4831A4P et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6143ADU). Interrogée à ce sujet, la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi a fait savoir, aux termes d'une réponse ministérielle du 3 mars dernier (QE n° 33317 de M. Le Déaut Jean-Yves, JOANQ 21 octobre 2008 p. 8935, Economie, min. Ind. et Emploi, réponse publ. 3 mars 2009 p. 2133, 13ème législature
N° Lexbase : L9882ICY), qu'elle considère cette interprétation conforme à la volonté du législateur, l'emploi du terme "dissimulation" traduisant le souci de sanctionner le professionnel de mauvaise foi en ne permettant de différer le point de départ de la prescription qu'en cas de volonté avérée de cacher le fait dommageable, la simple négligence étant insuffisante à justifier un régime de prescription dérogatoire. Une telle approche procède, selon elle, de la recherche d'un équilibre entre, d'une part, l'intérêt légitime des actionnaires et des tiers et, d'autre part, le besoin de sécurité juridique des professionnels dans la conduite de leurs missions. C'est pourquoi la ministre a précisé qu'il n'est pas envisagé en l'état de modifier ce régime de prescription, qui est commun aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de sociétés. Il n'est donc pas prévu de préciser par un texte la notion de dissimulation.
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