Le Quotidien du 16 mars 2009 : Rel. collectives de travail

[Brèves] L'employeur ne peut refuser une candidature déposée après la date qu'il a lui-même fixée qu'en justifiant sa décision au regard des nécessités d'organisation du vote

Réf. : Cass. soc., 04 mars 2009, n° 08-60.476, FS-P+B (N° Lexbase : A6443EDY)

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[Brèves] L'employeur ne peut refuser une candidature déposée après la date qu'il a lui-même fixée qu'en justifiant sa décision au regard des nécessités d'organisation du vote. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228115-0
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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 4 mars 2009, qu'aucune disposition légale ne fixant un délai devant s'écouler entre le dépôt des candidatures et la date du scrutin, l'employeur, en l'absence d'accord préélectoral prévoyant une date limite de dépôt des candidatures, ne peut refuser une candidature déposée après la date qu'il a lui-même fixée qu'en justifiant sa décision au regard des nécessités d'organisation du vote (Cass. soc., 4 mars 2009, n° 08-60.476, FS-P+B N° Lexbase : A6443EDY). En l'espèce, en l'absence de réponse des syndicats à son invitation en vue de la négociation d'un protocole préélectoral, une société a organisé les élections des DP en fixant le premier tour de scrutin au 10 mai 2007 et le second tour au 25 mai, avec obligation de communiquer les candidatures libres, au plus tard, le 14 mai. Un salarié s'est déclaré candidat dans le collège cadres le 15 mai, mais l'employeur a refusé sa candidature comme tardive. Le second tour n'a pas eu lieu faute d'autres candidatures. Pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'organisation d'un second tour de scrutin, le tribunal retient que le salarié candidat a été informé le 11 mai de l'organisation d'un second tour avec date limite de dépôt des candidatures le 14 mai, de sorte qu'il avait la possibilité de se porter candidat dans le délai prévu. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 423-13, alinéa 3, du Code du travail (N° Lexbase : L9603GQQ, art. L. 2314-23, recod. N° Lexbase : L2639H9M) par une solution qui apparaît, jusqu'alors, inédite .

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