Un arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 2009 retient que la décision par laquelle l'administration fiscale propose au contribuable, en application de l'article L. 247 du LPF (
N° Lexbase : L8223DNU), les termes d'une transaction, constitue un acte préparatoire qui n'est, par suite, pas susceptible de faire grief et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE 3° et 8° s-s-r., 4 mars 2009, n° 295288, Société Réseaux Publics et services (RPS), Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A5738EDU). En effet, aux termes de l'article L. 247 du LPF, l'administration peut accorder sur la demande du contribuable par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. En l'espèce, l'administration, saisie d'une demande de remise gracieuse de pénalités, a adressé une offre de transaction au contribuable, dans laquelle elle proposait l'abandon d'une partie des intérêts de retard et des majorations infligées à la société, sous réserve du paiement d'une somme représentant la moitié des majorations de 40 % mises à sa charge sur le fondement du 3 de l'article 1728 du CGI (
N° Lexbase : L1715HNT) dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987. La Haute assemblée rejette le pourvoi, et décide que, nonobstant la circonstance que la société se serait trouvée dans l'impossibilité matérielle ou juridique d'accepter les conditions que proposait l'administration, il convenait de voir, dans cette proposition de l'administration, une offre de transaction et non une décision de rejet de la demande de remise gracieuse des intérêts de retard et pénalités mis à la charge du contribuable.
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