Par un arrêt en date du 5 mars 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le rejet d'un contredit à un jugement ayant écarté une exception de litispendance (Cass. civ. 2, 5 mars 2009, n° 08-13.749, F-P+B
N° Lexbase : A6416EDY). En l'espèce, dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne, M. M. a formé contredit à un jugement ayant rejeté une exception de litispendance soulevée par lui. Par un arrêt du 10 mai 2007, la cour d'appel a rejeté son contredit (CA Paris, 18ème ch., sect. B, 10 mai 2007, n° 07/00001
N° Lexbase : A9310DX4). En effet, elle avait estimé que la procédure étant orale en matière de contredit, les parties sont tenues de comparaître en personne ou de se faire représenter par une personne habilitée et que M. M. n'avait pas fait connaître les moyens qu'il entendait présenter au soutien de son contredit. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par la cour d'appel. Elle constate, à cet égard, qu'il ressortait des productions que le demandeur n'avait formé sa demande d'aide juridictionnelle que pendant le cours du délibéré. Dès lors, ayant relevé que la procédure était orale et que, régulièrement convoqué, le demandeur ne s'était pas présenté à l'audience, la cour d'appel de Paris, qui n'avait pas d'autres recherches à faire, a pu valablement conclure au rejet du contredit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable