Par un arrêt rendu le 24 février 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a validé la condamnation prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre d'un prévenu du chef d'obstacle au contrôle des agents de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-84.410, F-P+F
N° Lexbase : A6448ED8). En l'espèce, les juges du fond avaient décidé que le secret professionnel comme la protection des libertés individuelles des clients ne pouvaient être opposés aux enquêteurs, qui sont soumis à un devoir de discrétion et qui tiennent de la loi le pouvoir d'exiger la communication de documents de toute nature propres à l'accomplissement de leur mission. En outre, ils avaient relevé que le refus de communiquer les documents contractuels dans leur intégralité, qui avait empêché les enquêteurs de vérifier l'application de la réglementation en matière de démarchage à domicile, constituait le délit poursuivi au sens de l'article L. 450-8 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8246IBZ). Cette argumentation a été suivie par la Chambre criminelle qui a précisé, au passage, que l'infraction était réprimée quelle que soit la nature de l'obstruction apportée aux demandes d'un fonctionnaire de contrôle.
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