Le Quotidien du 18 mars 2009 : Urbanisme

[Brèves] Un permis de construire délivré en méconnaissance des prescriptions applicables à une zone de protection du patrimoine architectural encourt l'annulation

Réf. : CE 1/6 SSR., 11-03-2009, n° 307656, COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE (N° Lexbase : A6907ED8)

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N9765BII

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le 18 Juillet 2013

Un permis de construire délivré en méconnaissance des prescriptions applicables à une zone de protection du patrimoine architectural encourt l'annulation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mars 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 mars 2009, n° 307656, Commune d'Auvers-sur-Oise N° Lexbase : A6907ED8). Dans les faits rapportés, l'arrêt ici attaqué a annulé l'arrêté par lequel le maire d'une commune a délivré à une société un permis de construire portant sur deux immeubles (CAA Versailles, 2ème ch., 10 mai 2007, n° 05VE01691 N° Lexbase : A1978DXK). Le Conseil estime que si, en vertu de l'article R. 421-36-8 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3696DYK), le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cas d'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, il n'est, en revanche, pas tenu de suivre un avis favorable de ce même architecte et peut refuser d'accorder le permis de construire, notamment lorsqu'il estime que celui-ci ne respecte pas les prescriptions applicables à la zone concernée. Ainsi, la non-conformité d'un permis de construire avec de telles prescriptions peut être directement invoquée à l'appui d'une demande d'annulation de ce permis présentée devant le juge administratif. Le juge administratif avait déjà prononcé l'annulation d'un certificat de conformité pour des travaux réalisés dans une telle zone (TA Versailles, 19 février 2008, n° 0501104, M. et Mme Henri-François Scazzola, Mlle Laurence Malbranche N° Lexbase : A6465D9C). Or, la demande de permis de construire portait sur des constructions comprises dans la zone de protection instituée dans cette commune, et les constructions comportaient des parties du faîtage de leur toiture ne respectant pas la règle de parallélisme avec la voie publique fixée par les dispositions du cahier des prescriptions de cette zone. Par suite, en jugeant que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance de la servitude d'utilité publique constituée par les prescriptions, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

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