La chambre des saisies, qui n'est qu'une émanation du tribunal de grande instance, reste compétente pour connaître des demandes incidentes des parties. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2009 (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-11.869, F-P+B
N° Lexbase : A2710EDQ). En l'espèce, des poursuites aux fins de saisie immobilière ont été exercées par l'Etat à l'encontre de deux débiteurs. Ces derniers ont alors déposé un dire tendant à la nullité des poursuites. L'Etat, quant à lui, a demandé, par conclusions, l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre les intéressés et la licitation du bien en cause. Cette demande a été accueillie successivement par la chambre des saisies du TGI de Grasse et la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les intéressés ont alors formé un pourvoi en cassation, rejeté par la Haute juridiction. En effet, la Cour de cassation a relevé que la demande additionnelle de l'Etat avait été faite dans les formes de l'article 68 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1277H43), ce qui la rendait recevable.
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