Le Quotidien du 4 mars 2009 : Fonction publique

[Brèves] Les actes de prosélytisme religieux commis par un fonctionnaire ne peuvent faire l'objet d'une amnistie

Réf. : CE 2/7 SSR., 19-02-2009, n° 311633, M. BOUVIER (N° Lexbase : A2542EDI)

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le 18 Juillet 2013

Les actes de prosélytisme religieux commis par un fonctionnaire ne peuvent faire l'objet d'une amnistie. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 février 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 février 2009, n° 311633, M. Bouvier N° Lexbase : A2542EDI). En l'espèce, M. X, agent technique de La Poste, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois, dont six avec sursis, pour "manquements à l'obligation de réserve, attitude indisciplinée et mauvais service". Après l'annulation partielle de cette sanction, il demande l'octroi d'une réparation du préjudice moral qu'il dit avoir subi, ainsi que la révision de son dossier disciplinaire, en application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie (N° Lexbase : L5165A43). Selon le Conseil, les faits, qui ont donné lieu à la sanction d'exclusion et qui consistaient, notamment, en la remise aux usagers du service de La Poste d'imprimés à caractère religieux, ont été commis avant le 17 mai 2002. En outre, les actes de prosélytisme religieux constituent, eu égard à la nature des fonctions de guichetier en rapport direct avec le public exercées par l'intéressé, une faute susceptible de perturber la bonne marche du service et contraire à l'honneur professionnel. M. X, qui ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait d'écarter, en l'espèce, l'application des dispositions de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L3357E3Q), n'est donc pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait inexactement qualifié les faits en estimant que le fait, pour un fonctionnaire, d'utiliser ses fonctions pour remettre aux usagers du service public des imprimés à caractère religieux constituait un manquement à l'honneur (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9811EP3).

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