Le Quotidien du 4 mars 2009 : Baux d'habitation

[Brèves] Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 07-21.879,(N° Lexbase : A2654EDN)

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[Brèves] Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227904-breves-si-le-bailleur-vend-la-chose-louee-lacquereur-ne-peut-expulser-le-fermier-le-colon-partiaire-
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le 22 Septembre 2013

Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu le 18 février 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 07-21.879, FS-P+B N° Lexbase : A2654EDN). En l'espèce, le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand (le CHRU) a donné à bail à Mme C. un immeuble à usage d'habitation. Ce bail a été renouvelé. Par la suite, le CHRU a cédé l'immeuble à un office public d'aménagement et de construction (OPAC) qui a fait délivrer à la locataire un congé. Cette dernière a alors assigné le nouveau bailleur aux fins d'annuler ce congé. La demande de la locataire a été rejetée par la cour d'appel de Riom dans un arrêt en date du 4 octobre 2007. En effet, les juges du fond ont retenu que le régime dérogatoire, défini par l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L4407AHP) au profit des offices d'habitation à loyer modéré, s'appliquait, compte tenu de la mission même confiée à ces offices, au contrat de bail en cours pour lequel l'OPAC avait acquis la qualité de bailleur à la suite de l'acquisition du bien concerné qu'il avait réalisée. Cette position a été censurée par la Cour de cassation : le bail en cours transmis à l'OPAC était soumis aux dispositions légales qui lui étaient applicables jusqu'à sa date d'expiration. La cour d'appel a donc violé l'article 1743 du Code civil (N° Lexbase : L1865ABP) ainsi que les articles 15 et 40-I de la loi du 6 juillet 1989.

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