La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 18 février 2009, que l'employeur qui s'engage à verser aux salariés privés de leur prime de nuit une contrepartie ne peut écarter de ce dispositif une salariée concernée (Cass. soc., 18 février 2009, n° 07-41.509, F-D
N° Lexbase : A2660EDU). En l'espèce, par lettre d'embauche du 13 février 1976, une salariée a été engagée par l'AFP en qualité de secrétaire sténo-dactylo 1er échelon. A compter du 4 juin 1979, elle a travaillé au service sténographique, d'abord comme remplaçante, puis à titre définitif. Le 1er juin 1987, elle a été promue aux fonctions de "sténo rédactrice hautement qualifiée", coefficient 184 de la Convention collective des journalistes et, le 1er juin 1997, à celles de "sténo rédactrice hautement qualifiée de plus de 10 ans". Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de perte de la prime de nuit, la cour d'appel retient que le contrat de la salariée ne prévoyant pas un travail de nuit, celle-ci ne peut utilement solliciter le paiement d'une rémunération, désormais, privée de contrepartie. Et de constater que, néanmoins, malgré son absence d'obligation légale, l'AFP a prévu une contrepartie pour l'ensemble des salariés concernés. La salariée ayant refusé d'entamer le dialogue sur ce point avec son employeur, elle ne saurait utilement évoquer ce préjudice selon la cour d'appel. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC). En effet, en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur s'était engagé à verser aux salariés privés de leur prime de nuit une contrepartie, et alors que la salariée avait été privée de ladite prime, la cour d'appel a violé le texte susvisé .
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