Par un arrêt en date du 18 février 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité d'une vente de parcelles conclue au mépris du droit de préemption du preneur en place (Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-10.677, FS-P+B
N° Lexbase : A2692ED3). Elle a censuré la cour d'appel d'Amiens qui avait accueilli la demande d'annulation de cette vente en raison de la caducité de la promesse synallagmatique. Pour se faire, la Haute juridiction a soulevé trois points essentiels. D'abord, elle a rappelé que la vente était parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on était convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé. Puis, la Cour de cassation a précisé que le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n'était pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente. Enfin, les Hauts magistrats ont indiqué que, si la vente n'était pas réalisée un an après l'envoi de la dernière notification et que le propriétaire persistait dans son intention de vendre, celui-ci était tenu de renouveler la procédure prévue à l'article L. 412-8 du Code rural (
N° Lexbase : L4062AE8).
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