La règle de conflit de l'article 370-3, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L8428ASX), renvoyant à la loi personnelle de l'adopté, est conforme à la Convention de la Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (
N° Lexbase : L6793BH3), celle ci n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux seuls enfants adoptables, excluant ceux dont le pays d'origine interdit l'adoption. Aussi, en l'espèce, c'est sans établir de différence de traitement au regard de la vie familiale de l'enfant et sans méconnaître le droit au respect de celle-ci, que la cour d'appel, constatant que l'article 46 du code de la famille algérien prohibe l'adoption mais autorise la
kafala, a rejeté la requête en adoption, dès lors que la
kafala est expressément reconnue par l'article 20, alinéa 3, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, comme préservant, au même titre que l'adoption, l'intérêt supérieur de celui-ci. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 2009 (Cass. civ. 1, 25 février 2009, n° 08-11.033, FS+P+B+I
N° Lexbase : A3676EDI), confirmant ainsi sa position selon laquelle les enfants dont la loi nationale prohibe l'adoption ne peuvent être adoptés en France (Cass. civ. 1, 10 octobre 2006, 2 arrêts, n° 06-15.265, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7916DRM et n° 06-15.264, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7915DRL et dernièrement Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 07-20.279, FS-P+B
N° Lexbase : A6367D9P, sur lequel lire
N° Lexbase : N3699BHH). En l'espèce, Mme X a saisi le tribunal d'une requête en adoption plénière d'une enfant, née le 3 novembre 2003 en Algérie, sans filiation connue et bénéficiant d'une décision de
kafala. C'est dans ces conditions que Mme X a formé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, à titre principal, d'adoption plénière et, à titre subsidiaire, d'adoption simple.
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