Le Quotidien du 27 février 2009 : Bancaire

[Brèves] Durée de diffusion par la Banque de France des informations afférentes aux dirigeants et aux entrepreneurs

Réf. : Décret n° 2009-198, 18 février 2009, relatif à la durée de diffusion par la Banque de France des informations afférentes aux dirigeants et aux entrepreneurs, NOR : ECET0900651D, VERSION JO (N° Lexbase : L9564IC9)

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[Brèves] Durée de diffusion par la Banque de France des informations afférentes aux dirigeants et aux entrepreneurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227808-0
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le 22 Septembre 2013

L'article L. 144-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2541IBQ), dans sa rédaction issu de la "LME" (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR), prévoit qu'un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs qui sont détenues par la Banque de France peuvent être communiquées à des tiers. Ce décret, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2009 et s'appliqueront aux situations en cours à cette date, a été publié au Journal officiel du 20 février 2009 (décret n° 2009-198 du 18 février 2009 N° Lexbase : L9564IC9). Il insère un article D. 144-12 dans le Code monétaire et financier qui prévoit que :
- les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels relatives au prononcé d'une liquidation judiciaire peuvent être communiquées à des tiers pendant une durée maximale de quatre ans ;
- les informations détenues sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels relatives à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire peuvent être communiquées à des tiers pendant une durée maximale de deux ans ;
- les informations détenues relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel peuvent être communiquées à des tiers pendant la durée de la mesure correspondante ;
- lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion des informations sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de l'activité d'entrepreneur ;
- dans les autres cas, les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs ne peuvent être communiquées à des tiers plus de quatre ans après l'intervention de l'événement auquel elles se rapportent.

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