L'usufruit s'éteint par la mort naturelle de l'usufruitier. Ce principe, directement issu de l'article 617 du Code civil (
N° Lexbase : L3204ABB), vient d'être rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 janvier dernier (Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 08-12.649, FS-P+B
N° Lexbase : A9631ECP). En l'espèce, M. B. a promis, par acte authentique, de vendre à M. M. la nue-propriété d'un immeuble grevé d'usufruit au profit de sa mère, la levée de l'option devant intervenir dans les quatre mois de la notification du décès de l'usufruitière. A la suite du décès du vendeur, sa veuve a assigné M. M. en nullité de la promesse. Puis, elle a averti ce dernier du décès de l'usufruitière. M. M. a alors levé l'option. Par un arrêt en date du 10 janvier 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté M. M. de sa demande reconventionnelle en réalisation forcée de la vente de la pleine propriété de l'immeuble. Cependant, cette solution a été censurée par la Haute juridiction. En effet, la Cour de cassation a déclaré que, sauf stipulation d'une réserve d'usufruit, la promesse de vente de la nue-propriété d'un bien grevé d'usufruit avait nécessairement pour objet, en cas d'extinction de l'usufruit, la pleine propriété de ce bien.
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