Par un arrêt en date du 5 février 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le jugement suspendant une procédure de saisie immobilière bénéficiait de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP) (Cass. civ. 2, 5 février 2009, n° 08-10.679, F-P+B
N° Lexbase : A9617EC8). En l'espèce, une société a mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière à l'encontre de son débiteur. Les juges du fond ont prononcé la suspension des poursuites en application du dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée. La société a alors déposé un dire tendant à être autorisée à reprendre les poursuites. Dans un arrêt rendu le 3 septembre 2007, la cour d'appel de Toulouse a déclaré cette demande irrecevable. Et la Cour de cassation est allée dans le même sens. En effet, selon la Haute juridiction, le tribunal avait constaté, dans son dispositif, que le débiteur bénéficiait de la suspension des poursuites de plein droit, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours administratifs ou judiciaires engagés et prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière, et que ce jugement avait l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranchait. Dès lors, la cour d'appel en a justement déduit que le demandeur, n'était pas recevable, fût-ce sur le fondement d'une jurisprudence apparue postérieurement, à prétendre réouvrir les débats devant le même juge, sur la même contestation, entre les mêmes parties et sur leurs mêmes droits.
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