Le Quotidien du 17 février 2009 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Pour être qualifiée de visite de reprise, la visite médicale doit répondre aux conditions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail

Réf. : Cass. soc., 04 février 2009, n° 07-44.498, FS-P+B (N° Lexbase : A9596ECE)

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N4945BIY

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[Brèves] Pour être qualifiée de visite de reprise, la visite médicale doit répondre aux conditions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227754-br-a8ves-pour-aatre-qualifi-a9e-de-visite-de-reprise-la-visite-m-a9dicale-doit-r-a9pondre-aux-condit
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le 22 Septembre 2013

Pour être qualifiée de visite de reprise, la visite médicale doit répondre aux conditions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2009 (Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-44.498, FS-P+B N° Lexbase : A9596ECE). En l'espèce, un salarié a été engagé, le 17 février 1981, en qualité de monteur catégorie 2, avec reprise d'ancienneté au 17 octobre 1978, par la société Alsthom. Le contrat a été poursuivi par la société Cegelec Sud-Est. A compter du 30 août 2004, il s'est trouvé en arrêt maladie, celui-ci expirant le 1er décembre 2004 et, à l'issue d'une visite à l'initiative du salarié, un médecin du travail l'a déclaré inapte, notifiant un danger immédiat. Le salarié ne s'est pas rendu aux convocations des 10 et 20 janvier 2005 du même médecin du travail sollicité par l'employeur. Le 14 février 2005, le salarié a pris acte de la rupture et saisi le conseil de prud'hommes afin de faire reconnaître que cette rupture était entièrement imputable à l'employeur, compte tenu des conclusions rendues par la médecine du travail. Par décision du 18 mai 2005, l'inspecteur du travail a annulé l'avis du médecin du travail. Le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir requalifier en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la prise d'acte par ses soins, aux termes d'une lettre du 14 février 2005, de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Cegelec Sud-Est. Cependant, selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir la société Cegelec Sud-Est, a exactement décidé que cette visite ne remplissait pas les conditions de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, du Code du travail (N° Lexbase : L9928ACP), devenus les articles R. 4624-21 (N° Lexbase : L3918IAD) et R. 4624-22 (N° Lexbase : L3915IAA) du même code, pour être qualifiée de visite de reprise.

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